J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-545 du 20 juin 2000 modifiant les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer


NOR : ECOT0020012D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée par l'ordonnance no 2000-347 du 19 avril 2000 ;
Vu le décret no 86-1125 du 16 octobre 1986 approuvant les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 17 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, annexés au décret du 16 octobre 1986 susvisé, sont modifiés comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est abrogé.
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le siège de l'institut est établi à Paris (12e), 5, rue Roland-Barthes. Il peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
« L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention. »
III. - L'article 3 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'institut dispose d'une dotation en capital qui, à la date du 31 décembre 1999, s'élève à 220 millions de francs. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « approuvée par le ministre des finances » sont supprimés.
IV. - Les dispositions du titre II (art. 4 à 9) sont abrogées.
V. - Le titre III devient le titre II et est intitulé : « Administration ».
VI. - L'article 10, qui devient l'article 4, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.
« L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. »
VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11, qui devient l'article 5, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins huit membres titulaires ou suppléants, et si le nombre des représentants de la Banque de France est au moins égal à celui des membres relevant des deux autres catégories. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.
« Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation. »
VIII. - L'article 12, qui devient l'article 6, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées au II de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
« Il approuve le règlement intérieur de l'institut. »
IX. - L'article 13, qui devient l'article 7, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance. »
X. - Le titre IV devient le titre III.
XI. - Le premier alinéa de l'article 14, qui devient l'article 8, est abrogé.
XII. - L'article 15, qui devient l'article 9, est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est abrogé.
b) Dans le second alinéa, le mot : « également » est supprimé.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly